Citation : Article R413-13 du Code de la Route
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 18
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Ce qui veut dire que même en HLP, la vitesse est limitée à 70 car il n'y a pas de second disque 90 !